Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R31
Chapitre V : Propagande
Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-11-28