Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R313
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-02-25