Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R342
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-02-25