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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R39-2

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

In KraftAmtlicher Text

Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2004-02-13