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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R57

Section 2 : Opérations de vote

In KraftAmtlicher Text

Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1976-03-30