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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R60

Section 2 : Opérations de vote

In KraftAmtlicher Text

Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-03-22