Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R66
Section 2 : Opérations de vote
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1989-02-10