Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R68
Section 2 : Opérations de vote
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1976-03-30