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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R77

Section 3 : Vote par procuration

In KraftAmtlicher Text

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :

1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;

2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-01-01