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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R81

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

In KraftAmtlicher Text

Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.

Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-11-30