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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R85

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

In KraftAmtlicher Text

Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.

Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

1° Reçues au nom d'un même électeur ;

2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;

3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;

4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-11-30