Code électoral · Code électoral
Code électoral Art. R93-2
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chaque commission comprend :
-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
-un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-20