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Code électoral · Code électoral

Code électoral Art. R98

Chapitre V : Déclarations de candidatures

In KraftAmtlicher Text

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2006-10-13