Décret du 5 septembre 1917 pris pour l'exécution de la loi d Art. 8
Préalablement à la remise des fonds à l'union agréée, celle-ci adresse deux copies du contrat conclu entre elle et la société bénéficiaire du prêt, l'une au ministre des finances, l'autre au ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Les effets souscrits par la société bénéficiaire sont déposés au Trésor par l'union agréée, lors de la délivrance des fonds. Ils peuvent en être retirés par ladite union, soit dix jours avant l'échéance, soit à toute époque antérieure, sur autorisation du ministre du travail et de la prévoyance sociale.