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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L131-13

Section 2 : Les infractions

In KraftAmtlicher Text

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-16 lorsqu'il :

1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent 1° s'applique au commis d'office chargé, en lieu et place d'un comptable, de présenter un compte ;

2° Engage une dépense, sans respecter les règles applicables en matière de contrôle budgétaire portant sur l'engagement des dépenses ;

3° Engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-01-01