Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L211-13
Section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-01