Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L236-2
CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse
La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité, est régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas l'article L. 4425-21 du code général des collectivités territoriales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01