Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L252-13
Sous-section 4 : Contrôle de conventions et actes spécifiques
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-01