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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-10

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

In KraftAmtlicher Text

En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-03-21