Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L263-22
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-03-21