Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. L272-13
Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-01