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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. R142-2-13

Section 2 : Instruction

In KraftAmtlicher Text

A compter de la notification de l'ordonnance de règlement, le ministère public décide, dans un délai de trois mois :

1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;

2° Soit de demander un complément d'instruction ;

3° Soit de classer l'affaire.

Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.

Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-06-25