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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. R143-21

Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

In KraftAmtlicher Text

Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-01