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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. R243-13

Section 5 : Observations définitives

In KraftAmtlicher Text

En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-05-01