Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. R263-2
Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget
Le haut-commissaire informe le gouvernement ou le président de l'assemblée de province concerné de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-04-16