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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. R263-49

Section 3 : Dispositions communes

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2000-04-16