Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. R321-2
Chapitre Ier : Instruction
Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01