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Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabi · Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabilité des communes

Décret du 10 janvier 1936 relatif au budget et à la comptabi Art. 25

In KraftAmtlicher Text

Le receveur municipal ne peut payer les mandats :

Qui porteraient sur des crédits irrégulièrement ouverts ou qui dépasseraient les crédits ouverts ;

Qui seraient imputés sur des crédits autres que ceux sur lesquels ils devraient l'être ;

Qui ne seraient pas accompagnés de toutes les pièces justificatives régulières, et notamment des pièces apportant la justification du service fait ;

Sur lesquels une opposition aurait été dûment signifiée ;

Ou pour le payement desquels il n'existerait pas de fonds communaux disponibles.

Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il délivre immédiatement au porteur du mandat une déclaration indiquant les motifs du refus du payement ; il en adresse une copie au maire. Le refus de payement ne peut être retiré qu'après le vote des crédits par le conseil municipal dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 du présent article, ou sur réquisition du maire dans les cas prévus à l'alinéa 3, sauf lorsque le mandat ne sera pas accompagné de la justification du service fait.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-01-01