Arrêté du 30 janvier 1986 relatif à la définition du chapitr Art. 2
Pour les collectivités et établissements publics locaux relevant des nomenclatures budgétaires et comptables comportant des comptes fonctionnels de classe 9, le chapitre correspond au compte à trois chiffres de la classe 9, et l'article correspondant au compte par nature, classes 1, 2, 3, 6, 7 et 8 le plus détaillé ouvert à l'intérieur du chapitre, le vote ne portant en tout état de cause que sur les opérations directes.
Toutefois, pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires.