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Code général de la propriété des personnes publiques · Code général de la propriété des personnes publiques

Code général de la propriété des personnes publiques Art. R2124-13

Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession

In KraftAmtlicher Text

L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages.

Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.

La durée de la concession ne peut excéder douze ans.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-11-25