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Code général de la propriété des personnes publiques · Code général de la propriété des personnes publiques

Code général de la propriété des personnes publiques Art. R2222-21

Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat

In KraftAmtlicher Text

La révision ou la restitution de dons et legs faits à l'Etat n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées la restitution ou la révision.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-11-25