Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. D236-13
Section 4 : Garanties d'emprunts
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8, et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12, est fixé à 50 %.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-01-01