Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. L121-21
Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.