Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. D46
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable assignataire de la pension, soit par les services consulaires français.
Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01