Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L4
Paragraphe Ier : Généralités.
Le droit à la pension est acquis :
1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-11-11