Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L53
Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-06-08