Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L74
Chapitre Ier : Agents en service détaché.
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1980-07-09