Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L83
Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.
A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-08-17