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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L90

Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

In KraftAmtlicher Text

I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1)

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1)

La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1)

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2010-11-11