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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R30

Paragraphe II : Emoluments de base.

In KraftAmtlicher Text

La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.

En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2004-01-01