Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R36
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-01-01