Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R38
Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.
La rente est due à compter de la même date que la pension.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-07-01