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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R38

Paragraphe Ier : Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.

In KraftAmtlicher Text

Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

La rente est due à compter de la même date que la pension.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-07-01