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Code des pensions civiles et militaires de retraite · Code des pensions civiles et militaires de retraite

Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R44

Paragraphe III : Dispositions communes.

In KraftAmtlicher Text

Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2012-01-01