Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. R91
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2004-01-01