Arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des age Art. 3
La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation fait l'objet :
/M/1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès à l'emploi d'ingénieur subdivisionnaire ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement au même emploi et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux/M/arrêté du 8 octobre 1979 :
1° Soit d'épreuves à option aux concours normaux d'accès aux emplois d'ingénieur subdivisionnaire ou d'attaché communal ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement à ces emplois et comportant des épreuves de même nature que celle des concours normaux.// 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les agents communaux ayant précédemment exercé les fonctions d'analyste, les rédacteurs, les adjoints techniques, les sous-archivistes ou les sous-bibliothécaires ayant exercé les fonctions de programmeur, chef programmeur ou pupitreur.
Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :
Epreuves écrites :
1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux de software (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à cette deuxième épreuve écrite est éliminatoire. Epreuve orale :
Interrogation portant sur les paragraphes B, C, D, E du programme (durée : vingt minutes ; coefficient 1).