Arrêté du 4 mai 1959 relatif aux modalités de la compensatio Art. 7
La différence entre la part contributive et le supplément familial de traitement alloué constitue la dette de la commune ou de l'établissement public communal ou intercommunal envers le fonds national de compensation. Si cette différence est négative, la somme correspondante représente la créance de la commune ou de l'établissement public communal ou intercommunal sur le fonds national de compensation.