Arrêté du 1 août 1951 relatif au régime de rémunération pour Art. 5
Les officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs des corps municipaux et départementaux de protection contre l'incendie ne pourront percevoir les indemnités faisant l'objet du présent arrêté que si leur corps est appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles.