Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agen Art. 3
Le montant de l'indemnité allouée au titre de ces fonctions accessoires ne pourra dépasser 4.380 F par an, pour un même agent.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de ces fonctions accessoires ne pourra dépasser 4.380 F par an, pour un même agent.