Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. D6262-13
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.
La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-12-30