Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. L1112-21
Section 2 : Consultation des électeurs
Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-01-01