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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. L1112-21

Section 2 : Consultation des électeurs

In KraftAmtlicher Text

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2005-01-01